Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D717-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
  8. Sous-Paragraphe 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000046880751
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R717-43 jusqu'au 1er juillet 2012 (décret n° 2012-837 du 29 juin 2012, art. 4). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046880751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.