Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
IdentifiantLEGIARTI000026092015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-43-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.
2. Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine :
3. - la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
4. - l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
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