Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D717-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
  8. Sous-Paragraphe 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000046880745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R717-44 jusqu'au 1er juillet 2012 (décret n° 2012-837 du 29 juin 2012, art. 4). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046880745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.