Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000046880745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R717-44 jusqu'au 1er juillet 2012 (décret n° 2012-837 du 29 juin 2012, art. 4). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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