1. Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D717-68
Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000018334441
Texte parentLEGITEXT000006071367
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