Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D717-70

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000037456655
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037456655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.