1. La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D717-76
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
- Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000047921038
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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