Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D721-3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000052219732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Sont membres de la formation plénière :

2. 1° Deux députés ;

3. 2° Deux sénateurs ;

4. 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

5. 4° Un membre de la Cour des comptes ;

6. 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

7. 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

8. 7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

9. 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

10. 9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

11. 10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;

12. 11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;

13. 12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

14. 13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

15. 14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

16. 15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

17. 16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

18. 17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

19. 18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20. 19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

21. 20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

Numérotation : Avant le 4 avril 2010, ce texte figurait à l'article R721-3 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052219732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.