Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022071961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 avril 2010)Légifrance →
1. Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.