Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D721-6

Article en vigueur depuis le 4 avril 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022071961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 avril 2010)Légifrance →

1. Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.

Numérotation : Avant le 4 avril 2010, ce texte figurait à l'article R721-6 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022071961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.