1. Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D722-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre II : Champ d'application
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
IdentifiantLEGIARTI000038023173
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 24 octobre 2007, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°98-311 du 23 avril 1998 et 22 du décret n°98-311 du 23 avril 1998 (décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007, art. 22) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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