RattachementSous-Paragraphe 1 : Activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
Sous-Paragraphe 1 : Activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5
IdentifiantLEGIARTI000053273745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D722-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
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