Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-142

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Financement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 5 : Contrôle médical
  7. Paragraphe 3 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000052210220
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-142 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052210220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.