Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 5 : Contrôle médical
Paragraphe 4 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000042224030
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-150 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 août 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
2. La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
3. Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
5. Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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