Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006597014
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-181 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 octobre 2007)Légifrance →
1. L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
2. L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
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