Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-181

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 3 : L'agent comptable
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006597014
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-181 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 octobre 2007)Légifrance →

1. L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

2. L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.