1. L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D723-182
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
- Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
- Sous-section 3 : L'agent comptable
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006597015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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