Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-213

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000030904090
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-213 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030904090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.