Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-218

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000044110708
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-218 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2021)Légifrance →

1. Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

2. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044110708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.