Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-239

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Gestion financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 5 : Gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000028393371
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-239 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :

2. 1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;

3. 2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

4. 3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028393371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.