Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 20 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006597300
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
2. Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-371 du 8 juin 1989 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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