Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-122

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000028393435
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-122 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :

2. a) 11,19 % pour l'année 2012 ;

3. b) 11,31 % pour l'année 2013 ;

4. c) 11,39 % pour l'année 2014 ;

5. d) 11,47 % pour l'année 2015 ;

6. e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028393435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.