Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000053296672
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.
2. Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.