Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-123

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000053296672
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.

2. Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.

Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053296672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.