1. Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D731-126
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000025095706
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.
Aller plus loin
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