Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-128

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000049904727
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-128 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

2. Sont classés :

3. 1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;

4. 2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;

5. 3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;

6. 4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.

7. La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

8. Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.