Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006597170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.
2. Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°52-645 du 3 juin 1952 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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