Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 15 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000037128094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-17-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
2. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
3. a) 20 % pour l'année 2019 ;
4. b) 15 % pour l'année 2020 ;
5. c) 10 % à compter de l'année 2021.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019.
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