RattachementSous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
IdentifiantLEGIARTI000054656743
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2026)Légifrance →
1. Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante :
2. 4 % (M x RCd/ RCt-RCd)
3. dans laquelle :
4. RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;
5. RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;
6. M = montants mentionnés au 2° de l'article D. 731-23.
7. Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.
8. La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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