Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-26

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
  8. Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
IdentifiantLEGIARTI000049904826
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'option prévue au II de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.

2. L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.

3. En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.

4. L'option est souscrite pour cinq années civiles.

5. Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

6. L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.