Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-33-1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
  8. Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000035918133
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-33-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.