1. L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D731-33-1
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
- Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000035918133
Texte parentLEGITEXT000006071367
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