Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2017 au 15 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000035133649
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 juillet 2017)Légifrance →
1. Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le troisième alinéa de l'article D. 731-37, reste applicable, dans sa rédaction antérieure audit décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour la déclaration de leurs revenus professionnels de l'année 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
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