RattachementSous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000047441092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 avril 2023)Légifrance →
1. Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L. 731-13-2 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 5 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-268 du 12 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes.
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