RattachementSous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000047441116
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 avril 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article R. 731-37.
2. En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-268 du 12 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes.
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