1. Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 14 %.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D731-43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
- Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000036475366
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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