Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-77

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 1 : Prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000049904801
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-77 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.