Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000035737461
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
2. Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
3. La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
4. Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
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