Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2024 au 12 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
IdentifiantLEGIARTI000049904757
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-92 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise surl'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 est de 7,48 %.
2. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
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