Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-100-1

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2017 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Pension de réversion
  8. Sous-paragraphe 2 : Montant
  9. Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
IdentifiantLEGIARTI000035918278
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-100-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

2. La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.