Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2009 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Sous-paragraphe 2 : Montant
Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
IdentifiantLEGIARTI000020791863
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-100-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →
1. En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens.
2. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
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