Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-12-1

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
  6. Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000053705325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-12-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.

2. Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

3. Le taux d'incapacité permanente mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-9-1 doit être au moins des deux tiers.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-198 du 19 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2026, conformément au II de l'article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.