RattachementSous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000053705325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-12-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.
2. Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
3. Le taux d'incapacité permanente mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-9-1 doit être au moins des deux tiers.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-198 du 19 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2026, conformément au II de l'article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
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