1. Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-125
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000023395229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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