Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-155

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  7. Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000049904715
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-155 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

2. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :

3. P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]

4. où :

5. P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

6. C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;

7. T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;

8. N est égal à 133 ;

9. 1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

10. II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

11. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.

12. III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.