Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-163

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Gestion du régime.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  7. Paragraphe 3 : Gestion du régime.
IdentifiantLEGIARTI000048378118
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-163 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048378118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.