1. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-163
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Gestion du régime.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Paragraphe 3 : Gestion du régime.
IdentifiantLEGIARTI000048378118
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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