Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-166-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  7. Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000053365825
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-166-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

2. Où :

3. - Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

4. - DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

5. Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.

Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053365825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.