Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.
IdentifiantLEGIARTI000047961485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-167 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
2. 1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° D'exercer son activité à titre exclusif.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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