Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.
IdentifiantLEGIARTI000045681486
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-176 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :
2. 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;
3. 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
4. 3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;
5. 4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;
6. 5° La date d'effet du service de la pension complète.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.
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