Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006597624
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-178 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
2. Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
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