Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000035918172
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-181 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
2. Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39.
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