Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-182

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 4 : Retraite progressive
  7. Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006597629
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-182 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

2. La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.