RattachementParagraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Assurance maladie.
Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000045739440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-2-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
3. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
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