Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
  6. Sous-section 1 : Assurance maladie.
  7. Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000045739440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-2-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

2. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

3. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045739440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.