RattachementParagraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Assurance maladie.
Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000047539113
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-2-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
2. 63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ;
3. 84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail.
4. Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-358 du 10 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication dudit décret, à savoir le 1er juin 2023.
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