Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-2-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
  6. Sous-section 1 : Assurance maladie.
  7. Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000047539113
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-2-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :

2. 63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ;

3. 84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail.

4. Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-358 du 10 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication dudit décret, à savoir le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047539113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.