RattachementParagraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Assurance maladie.
Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000030900842
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-2-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.
2. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
3. Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.
4. Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.
5. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
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