RattachementParagraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance
Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
IdentifiantLEGIARTI000054161354
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-29-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-12-1-1 est réalisée au moyen d'un téléservice ou adressée au moyen d'un formulaire homologué à la caisse de mutualité sociale agricole, vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 732-12-1-1.
2. Cette demande peut également être réalisée simultanément avec celle formulée aux articles R. 732-25, D. 732-29 ou R. 732-29-3 et dans le respect des délais mentionnés à ces articles.
3. A réception de la demande, la caisse de mutualité sociale agricole la transmet sans délai, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l'article D. 732-29-6.
4. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service de remplacement, indique à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. En cas de réponse positive, il s'engage à mettre à disposition de l'assuré un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
5. A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assuré dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assuré a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1 er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1 er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1 er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.
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